Affaire Baby Loup

samedi 6 avril 2013
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Une déclaration qui alimente le débat sans se prononcer sur la question de la privatisation des services publics, mais en faisant bien, dans l’organisation sociale actuelle de la société, la distinction entre laïcité et rejet.

CLARATION DE
- la Fédération nationale de la Libre Pensée,
- la Ligue de l’enseignement
- la Ligue des droits de l’Homme.

Cour de cassation : une application cohérente du principe de laïcité.

Il est rare que des décisions juridictionnelles enflamment le débat public et que l’on cherche à faire appel devant le Parlement de ce que le juge a décidé. Ceci impose d’être particulièrement attentif aux deux arrêts que vient de rendre la Cour de Cassation, le 19 mars 2013, l’un à propos du licenciement d’une employée de la CPAM de Seine Saint Denis, l’autre relatif au licenciement d’une salariée de l’association gestionnaire de la crèche Baby loup à Chanteloup les Vignes.

Ces arrêts rappellent, à juste titre, que la sphère publique est d’abord soumise à un principe de stricte neutralité confessionnelle. La liberté d’expression des opinions, philosophiques, confessionnelles, etc. ne pouvant, dans la sphère privée, être limitée que pour des raisons précises et justifiées.

Dans le premier des deux arrêts, la Cour a rejeté un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait validé le licenciement d’une employée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis portant un voile à
caractère religieux. La Cour de cassation a considéré que le juge d’appel « a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont
vocation à s’appliquer [à leurs agents], ces derniers sont toutefois soumis à des
contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public […] ».
Cet arrêt est parfaitement justifié. Les caisses d’assurance maladie gèrent un service public. Leurs agents ne doivent pas afficher leurs options personnelles, philosophiques ou religieuses dans le cadre de leur travail.

Dans le second arrêt la Cour de cassation a, en revanche, cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui validait le licenciement d’une salariée de l’association gestionnaire de la crèche Baby loup au motif qu’elle venait travailler revêtue d’un voile. La Cour a jugé que « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne
gèrent pas un service public (et) les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnée au but recherché »
. Ainsi, encourt la critique la disposition du règlement intérieur tendant à « les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail », le licenciement étant, par voie de conséquence nul. Cet arrêt est, lui aussi, parfaitement justifié, cette crèche privée n’étant pas chargée d’une mission de service public. C’est la situation générale de toutes les entreprises qui n’ont aucune délégation de service public, dans lesquelles d’éventuelles restrictions ne peuvent être justifiées que pour des raisons d’hygiène ou de sécurité ou propres à l’activité de l’entreprise.

La solution est conforme au droit positif et traduit, assez exactement, la portée habituellement reconnue au principe de laïcité pour peu que l’on accepte de lire l’arrêt dans sa totalité et, notamment, le motif tiré de ce que le règlement intérieur instaurait « une restriction générale et imprécise » à la liberté religieuse.

C’est donc de façon juste et cohérente que la liberté de conscience des salariés est protégée avec comme limite principale la laïcité intangible du service public. Elle se décline en fonction de la nature des entreprises et non en fonction des options personnelles des employeurs. Une loi d’interdiction générale de port de signes religieux ne prendrait pas en compte la diversité des statuts juridiques et sociaux des établissements, accomplissant une mission de service public, associatif, ou entreprise commerciale… Elle serait vouée, de plus, à être en contradiction avec les traités internationaux signés par notre pays, et avec la constitution.

Profondément attachées à la laïcité, nos organisations s’inquiètent d’une interprétation voire d’un détournement de ce principe de la République qui conduirait, une fois de plus, à favoriser les replis communautaires, à stigmatiser une partie de la population et à en nier la diversité.

2 avril 2013.



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